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Observatoire du contentieux

SASU à l'IR : l'état réel de la jurisprudence

L'administration réclame 17,2 % à 18,6 % de prélèvements sociaux au lieu de 9,7 % aux dirigeants de SASU à l'IR non rémunérés. Sa position repose sur une réponse ministérielle — pas sur une décision de justice. Cette page tient le compte, décision par décision, texte par texte, y compris quand ils ne vont pas dans le sens des contribuables.

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décision de principe du Conseil d'État validant la position de l'administration

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arrêt d'appel qualifiant les revenus d'un indépendant de revenus d'activité, aujourd'hui sans pourvoi du ministre

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décisions collectées par notre veille automatique, analysées avant toute publication

Évolution détectée par la veille

  • BOFiP — « Mentions de la SASU dans le BOFiP » : 7 7 documents

Décision par décision

Les décisions qui comptent, et ce qu'elles changent pour vous

Chaque décision ci-dessous a été lue sur son texte intégral et chaque citation contrôlée mot pour mot contre la source. Le code couleur dit franchement dans quel sens elle joue : un panorama qui ne montrerait que les décisions favorables ne vous préparerait pas à un contrôle.

Favorable au contribuableFavorable à l'administrationÀ double tranchantÉclairage

Favorable au contribuable

Conseil d'État, 9e chambre, n° 510888

L'arrêt favorable de la cour de Paris n'a été contesté par personne

Le Conseil d'État n'admet pas le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 octobre 2025 — un pourvoi qui ne visait d'ailleurs que d'autres points du litige. Surtout, aucun pourvoi du ministre ne figure dans les bases publiques : la décharge des prélèvements sociaux « patrimoine » prononcée par la cour paraît donc définitive.

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Favorable au contribuable

Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, n° 24PA00085

Les revenus d'un travailleur indépendant sont des revenus d'activité — pas des revenus du patrimoine

Un contribuable exerçait une activité d'ingénieur et d'intermédiaire de façon indépendante et habituelle, sans structure salariale. La cour juge que ses bénéfices constituent des revenus d'activité au sens du code de la sécurité sociale et annule intégralement les prélèvements sociaux « patrimoine » qu'on lui réclamait, pénalités comprises. Le raisonnement porte sur la réalité de l'activité exercée — pas sur l'existence d'une affiliation ou d'une rémunération. L'affaire ne concernait pas une SASU : la transposition se fait par analogie de raisonnement.

« Ces revenus constituent des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale et l'administration ne pouvait imposer le contribuable à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. »
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Favorable au contribuable

Tribunal administratif de Melun, n° 2007645

Quand ça l'arrange, l'État qualifie les mêmes bénéfices de revenus d'activité

Un président et associé unique de SASU à l'IR, qui ne se versait aucun salaire, demandait le RSA. Pour le lui refuser, le juge administratif a qualifié les bénéfices de sa société de revenus professionnels de travailleur indépendant — malgré l'absence de rémunération. La même qualification que l'administration fiscale refuse lorsqu'elle permettrait au dirigeant de payer 9,7 % au lieu de 18,6 %. Cette incohérence des qualifications retenues par la puissance publique est un argument en soi.

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Favorable à l'administration

Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, n° 22LY03177

Le risque à connaître : sans affiliation d'indépendant, la cour de Lyon maintient le taux « patrimoine »

Sur appel du ministre, la cour annule un jugement qui avait déchargé un gérant non majoritaire de SARL. Motif : la requalification en revenus d'activité suppose d'être affilié au régime des travailleurs non salariés, ce que le gérant non majoritaire n'est pas. C'est le raisonnement que l'administration peut opposer au président de SASU non rémunéré. Nous publions cette décision parce qu'un panorama honnête vaut mieux qu'une plaquette : ce contentieux se gagne en démontrant la réalité de l'activité exercée, pas en ignorant les arrêts défavorables.

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À double tranchant

Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, n° 428084

Les deux CSG ne se cumulent jamais : la contribution « patrimoine » est subsidiaire

À propos de bénéfices agricoles, le Conseil d'État pose que la CSG sur les revenus du patrimoine ne s'applique que si le revenu n'entre pas dans le champ de la CSG sur les revenus d'activité — les deux impositions ne peuvent pas se cumuler. Une articulation utile, mais à manier avec précision : dans cette affaire, le rattachement aux revenus d'activité reposait sur des textes propres au régime agricole, sans équivalent direct pour un président de SASU, et l'arrêt a été rendu pour l'essentiel en faveur du ministre.

« Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine [...] lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement [...], ces deux impositions ne pouvant se cumuler. »
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À double tranchant

Cour de cassation, 2e chambre civile, n° 12-28.429

Pour un président de SAS, l'assiette sociale du régime général, c'est la rémunération

La Cour de cassation juge que les cotisations dues pour les présidents et dirigeants de SAS se calculent sur l'ensemble de leur rémunération. Sans rémunération, pas d'assiette au régime général : c'est précisément là que naît le débat sur le sort des bénéfices — revenus d'activité ou revenus du patrimoine. Cet arrêt délimite le terrain du litige plus qu'il ne le tranche.

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Favorable au contribuable

Cour de cassation, chambre sociale, n° 89-20.651

Choisir l'impôt sur le revenu ne change pas votre statut social

Une caisse réclamait des cotisations de travailleur indépendant à des associés de SARL au seul motif que leur société avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cassation : l'option fiscale est « dépourvue d'incidence sur le régime de sécurité sociale des associés ». Le raisonnement de l'administration — qui déduit du choix de l'IR des conséquences sur le statut social du président, puis sur la nature de ses revenus — heurte ce principe posé il y a plus de trente ans.

« Le fait qu'une société à responsabilité limitée opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dès sa constitution, est dépourvu d'incidence sur le régime de sécurité sociale des associés et n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de travailleur non salarié. »
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Favorable au contribuable

Conseil d'État, Section, n° 233618

Une réponse ministérielle n'est pas la loi

L'arrêt Duvignères fonde un principe constant : l'interprétation que l'administration donne des textes — circulaires, instructions, et par extension réponses ministérielles — n'est pas une norme. Elle est jugée à l'aune de la loi, jamais l'inverse. La réponse ministérielle du 2 juin 2026, socle de la position de l'administration dans ce contentieux, ne lie donc pas le juge de l'impôt. Et la garantie de l'article L. 80 A du LPF ne joue qu'en faveur du contribuable : l'administration ne peut jamais lui opposer sa propre doctrine.

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Doctrine officielle

Ce que dit — et ne dit pas — le BOFiP

Le point saillant

La doctrine publiée retient le critère de l'activité professionnelle — pas celui de la rémunération

Le commentaire officiel du régime de l'option (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 260, en vigueur depuis 2014) distingue selon que la quote-part de l'associé relève d'une activité exercée « à titre professionnel » ou « à titre non professionnel ». Nulle part il ne conditionne la qualification à l'existence d'une rémunération ou d'une affiliation. Or la doctrine publiée est opposable à l'administration par le contribuable (article L. 80 A du LPF) — jamais l'inverse.

Lire le commentaire au BOFiP →

Surveillance quotidienne

Le commentaire décisif n'a pas bougé

Notre veille interroge chaque jour le Bulletin officiel des finances publiques. Une révision ou un retrait du commentaire ci-contre, ou l'apparition d'un document rattachant expressément le régime de l'article 239 bis AB aux prélèvements sociaux « patrimoine », serait signalé ici même.

  • Option de l'article 239 bis AB et prélèvements sociaux1
  • BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20 — commentaire de l'option1
  • SASU et prélèvements sociaux2
  • Option de l'article 239 bis AB et revenus du patrimoine4
  • Mentions de la SASU dans le BOFiP7modifié

Textes de référence

Les cinq articles qui fondent le litige

Version consolidée en vigueur, relevée chaque jour sur Légifrance. Si une loi de financement retouche l'un de ces textes — comme celle qui a porté le taux de 17,2 % à 18,6 % en 2026 — la modification est détectée et signalée.

Code général des impôts, art. 8Régime des sociétés de personnes

Sous réserve des dispositions de l'article 6 , les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-pro…

Texte intégral sur Légifrance →
Code général des impôts, art. 239 bis ABOption des SAS pour le régime des sociétés de personnes

I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6 , peuvent opt…

Texte intégral sur Légifrance →
Code de la sécurité sociale, art. L136-1CSG sur les revenus d'activité

Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en…

Texte intégral sur Légifrance →
Code de la sécurité sociale, art. L136-6CSG sur les revenus du patrimoine

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des d…

Texte intégral sur Légifrance →
Code de la sécurité sociale, art. L311-3Affiliation au régime général

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les empl…

Texte intégral sur Légifrance →

Méthode

Comment cet observatoire est tenu

01

Quatre sources interrogées chaque jour

L'open data de la justice administrative (Conseil d'État, cours d'appel, tribunaux), l'API Judilibre de la Cour de cassation, Légifrance pour les textes et le BOFiP pour la doctrine.

02

Analyse sur texte intégral

259 décisions collectées à ce jour par les flux automatiques. Aucune n'est publiée sur cette page sans avoir été lue intégralement par le cabinet — l'essentiel du flux brut est écarté comme non pertinent.

03

Citations contrôlées

Chaque considérant cité est vérifié mot pour mot contre le texte de la décision. Les références invérifiables — il en circule dans la doctrine — sont écartées.

04

Les deux sens publiés

Les décisions défavorables sont présentées au même titre que les favorables. C'est à cette condition qu'un panorama prépare réellement à un contrôle.

Dernière synchronisation des sources : . Les informations publiées ici ont une vocation générale et ne constituent pas une consultation juridique.

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